Dans cet article quelque peu différent des précédents nous proposerons une méthode, ou tout du moins une base juridique sur laquelle les magistrats, les avocats ainsi que les justiciables, dans une mesure moindre, pourront s'appuyer. Il n'y aura pas d'analyse a proprement critique de la situation aujourd'hui, bien que certains points seront relevés, sans pour autant traités. Ici, nous nous appuierons sur des définitions, simples, et claires que nous discuterons et expliquerons afin d'en dégager trois étapes distinctes permettant d'établir un procédé fiable pour rendre une "vrai justice".
Nous ne prendrons ici que peu de définitions, trois, afin de ne pas se perdre dans la réflexion ni dans le déroulement de celle-ci. L'ordre des définitions sera donc didactique et suivra les différentes étapes qu'un juge, ou qu'un procureur consciencieux se doit au minimum de suivre.- La Qualification : Opération intellectuelle d’analyse juridique, consistant à prendre en considération l’élément qu’il s’agit de qualifier (fait brut, acte, règle, etc.) et à le faire entrer dans une catégorie juridique préexistante en reconnaissant en lui les caractéristiques essentielles de la catégorie de rattachement.*
Cette première étape s'impose particulièrement au procureur mais aussi au juge car l'un comme l'autre vont se trouver face à un dossier dans lequel des faits sont décris par différents agents.
Il s'agit donc de qualifier ces faits et de savoir dans un premier temps s'ils sont avérés ou non. S'ils ne le sont pas, alors le procureur doit clore le dossier sans aller plus loin. S'il existe une sérieuse probabilité quant à la véracité des faits, il appartient au procureur de statuer sur la nécessité d'une audience afin de déterminer et de juger les faits. Si les faits sont avérés alors le procès doit être ouvert.
Dans une second temps, une fois décidé qu'il y aurait audience, il s'agit de déterminer la nature des faits. Est-ce un acte de brigandage, de trouble à l'ordre public, etc. ? Cette opération juridique est l'une des plus délicates compte tenu du peu de latitude offerte quant à la qualification des faits. D'ailleurs tant que l'édit royal imposant la qualification des faits de manière aussi restrictive ne sera pas abrogé il sera impossible de bien exécuter cette étape (dès lors, il apparait qu'un quelconque vice de forme invoqué sur une erreur de qualification ne devrait pas être retenu devant la cour d'appel). Cependant pour obtenir la meilleur qualification possible, pour une bonne lisibilité et compréhension de l'affaire, il faut rechercher le caractère dominant de la supposée infraction afin de la faire entrer dans une des "catégorie juridique préexistante". Si cette étape est essentielle pour le procureur, le juge se doit de faire de même car de nombreuses erreurs, pourtant flagrantes, de qualifications sont faites par le procureur. Dans ce cas il semble nécessaire pour le juge de pouvoir requalifier lors du jugement les faits afin d'éviter toute contestation inutile. Mais laissons cela pour le moment puisqu'est concernée ici l'autorité législative et non judiciaire.
Il s'agit donc de qualifier ces faits et de savoir dans un premier temps s'ils sont avérés ou non. S'ils ne le sont pas, alors le procureur doit clore le dossier sans aller plus loin. S'il existe une sérieuse probabilité quant à la véracité des faits, il appartient au procureur de statuer sur la nécessité d'une audience afin de déterminer et de juger les faits. Si les faits sont avérés alors le procès doit être ouvert.
Dans une second temps, une fois décidé qu'il y aurait audience, il s'agit de déterminer la nature des faits. Est-ce un acte de brigandage, de trouble à l'ordre public, etc. ? Cette opération juridique est l'une des plus délicates compte tenu du peu de latitude offerte quant à la qualification des faits. D'ailleurs tant que l'édit royal imposant la qualification des faits de manière aussi restrictive ne sera pas abrogé il sera impossible de bien exécuter cette étape (dès lors, il apparait qu'un quelconque vice de forme invoqué sur une erreur de qualification ne devrait pas être retenu devant la cour d'appel). Cependant pour obtenir la meilleur qualification possible, pour une bonne lisibilité et compréhension de l'affaire, il faut rechercher le caractère dominant de la supposée infraction afin de la faire entrer dans une des "catégorie juridique préexistante". Si cette étape est essentielle pour le procureur, le juge se doit de faire de même car de nombreuses erreurs, pourtant flagrantes, de qualifications sont faites par le procureur. Dans ce cas il semble nécessaire pour le juge de pouvoir requalifier lors du jugement les faits afin d'éviter toute contestation inutile. Mais laissons cela pour le moment puisqu'est concernée ici l'autorité législative et non judiciaire.
Une fois les faits qualifiés, une autre étape du raisonnement juridique s'impose au procureur et au juge : déterminer le Droit applicable :
- Le Droit : Ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société.*
- Le Droit : Ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société.*
Ce droit peut être coutumier ou légiférer.
Ici le Procureur, le juge se doit d'étudier, de recenser le droit en vigueur pouvant s'appliquer aux faits qualifiés précédemment. Il s'agit de déterminer les différentes règles définissant les situations factuelles afin de savoir si elles sont ou pas punis par la loi et dans le cas où elles le sont les sanctions possibles. Le juge comme le procureur se doit d'accomplir cette recherche car l'un doit demander ce qui lui semble juste au regard du droit et l'autre doit trancher, toujours au regard du droit. N'oublions jamais que le juge se doit de connaitre le droit et de l'appliquer (juria novit curia). C'est son rôle, sa mission. L'étape est donc particulièrement importante, d'autant plus qu'aujourd'hui les textes de droit comme nous l'avons dit dans un précédent article (Risque de corruption du Royaume), sont véritablement peu claires, mal organisés et se chevauchent souvent des textes en vigueur se contredisant. L'étape est donc véritablement cruciale, et il s'agit d'un travail en profondeur, qui nécessite du temps et de l'implication car il ne s'agit pas de prendre le premier texte venu ne correspondant que pour partie aux faits incriminés et d'en tirer des conclusions hâtive.
Il faut également toujours garder à l'esprit que tout ce qui est permis n'est pas toujours honnête (Non omne quod licet honestum est) mais que cependant il n'appartient en aucun cas au juge de décider de condamner en dehors de la loi. Le juge ne peut sous prétexte qu'il considère un acte comme malhonnête le condamner sans fondement légal, avec pour seul motif sa volonté. Chercher les lois en vigueur applicable aux faits permettront donc d'éviter de graves éceuils.
Malgré tout disposer des textes ne suffit pas une nouvelle étape tout aussi importante s'impose : l'interprétation.
- L'interprétation : Opération qui consiste à discerner le véritable sens d’un texte ou d'un fait obscur ; désigne aussi bien les éclaircissements donnés pas l’auteur même de l’acte, que le travail d’un interprète étranger à l’acte.*
Ici le Procureur, le juge se doit d'étudier, de recenser le droit en vigueur pouvant s'appliquer aux faits qualifiés précédemment. Il s'agit de déterminer les différentes règles définissant les situations factuelles afin de savoir si elles sont ou pas punis par la loi et dans le cas où elles le sont les sanctions possibles. Le juge comme le procureur se doit d'accomplir cette recherche car l'un doit demander ce qui lui semble juste au regard du droit et l'autre doit trancher, toujours au regard du droit. N'oublions jamais que le juge se doit de connaitre le droit et de l'appliquer (juria novit curia). C'est son rôle, sa mission. L'étape est donc particulièrement importante, d'autant plus qu'aujourd'hui les textes de droit comme nous l'avons dit dans un précédent article (Risque de corruption du Royaume), sont véritablement peu claires, mal organisés et se chevauchent souvent des textes en vigueur se contredisant. L'étape est donc véritablement cruciale, et il s'agit d'un travail en profondeur, qui nécessite du temps et de l'implication car il ne s'agit pas de prendre le premier texte venu ne correspondant que pour partie aux faits incriminés et d'en tirer des conclusions hâtive.
Il faut également toujours garder à l'esprit que tout ce qui est permis n'est pas toujours honnête (Non omne quod licet honestum est) mais que cependant il n'appartient en aucun cas au juge de décider de condamner en dehors de la loi. Le juge ne peut sous prétexte qu'il considère un acte comme malhonnête le condamner sans fondement légal, avec pour seul motif sa volonté. Chercher les lois en vigueur applicable aux faits permettront donc d'éviter de graves éceuils.
Malgré tout disposer des textes ne suffit pas une nouvelle étape tout aussi importante s'impose : l'interprétation.
- L'interprétation : Opération qui consiste à discerner le véritable sens d’un texte ou d'un fait obscur ; désigne aussi bien les éclaircissements donnés pas l’auteur même de l’acte, que le travail d’un interprète étranger à l’acte.*
D'une part il s'agit d'interpréter les faits qui sont incriminés. En effet, il faut savoir qu'elle fut l'intention de l'auteur de l'acte (par exemple : si l'agent a eu la volonté de nuire ou si l'acte est arrivé par accident) et il faut déterminer l'impact de l'acte ( exemple : est ce que la victime de l'agent est décédée ou pas suite à l'agression). Ce procédé est extrêmement important, car bien entendu, la sanction ne saurait la même selon la situation, selon les motifs de l'acte. Il parait évident, et malgré cette évidence des erreurs grossières peuvent être relevées quotidiennement, qu'une personne ayant fauté alors qu'elle voulait bien faire ne peut être condamnée de la même manière qu'une personne ayant commis un acte répréhensible délibérément.
D'autre part il s'agit d'interpréter les règles de droit sélectionnées lors de l'étape précédente. En effet le travail du procureur comme du juge est de déterminer en l'espèce comment la loi peut être appliquée. En effet les magistrats ne doivent en aucun cas faire une application "bête et méchante". Si une application stricte peut être justifiée, une application restrictive ou erronée serait injustifiable. Il faut alors par exemple chercher pour un texte datant d'un certain temps, l'application la plus intelligente, la plus adaptée possible aux faits. en déterminant la volonté initiale du légisteur pour bien comprendre la portée du texte et en faire bon usage. S'offre aussi la possibilité aux magistrats de clarifier une loi obscure, c'est à dire à donner du sens à un texte qui peut en etre dépourvu, soit à cause de sa mauvaise facture soit à cause de son dépassement dans le temps. Il s'agit dans ce cas de choisir l'interprétation qui semble la plus juste, voire la plus équitable en l'espèce (Jus est ars boni et aequi). Il existe d'autres méthodes, que nous n'énoncerons pas. Le principal, vous l'aurez compris étant de trouver la solution la plus juste et la plus justifiée possible afin de ne commettre ni d'erreur ni d'injustice.
D'autre part il s'agit d'interpréter les règles de droit sélectionnées lors de l'étape précédente. En effet le travail du procureur comme du juge est de déterminer en l'espèce comment la loi peut être appliquée. En effet les magistrats ne doivent en aucun cas faire une application "bête et méchante". Si une application stricte peut être justifiée, une application restrictive ou erronée serait injustifiable. Il faut alors par exemple chercher pour un texte datant d'un certain temps, l'application la plus intelligente, la plus adaptée possible aux faits. en déterminant la volonté initiale du légisteur pour bien comprendre la portée du texte et en faire bon usage. S'offre aussi la possibilité aux magistrats de clarifier une loi obscure, c'est à dire à donner du sens à un texte qui peut en etre dépourvu, soit à cause de sa mauvaise facture soit à cause de son dépassement dans le temps. Il s'agit dans ce cas de choisir l'interprétation qui semble la plus juste, voire la plus équitable en l'espèce (Jus est ars boni et aequi). Il existe d'autres méthodes, que nous n'énoncerons pas. Le principal, vous l'aurez compris étant de trouver la solution la plus juste et la plus justifiée possible afin de ne commettre ni d'erreur ni d'injustice.
Ce n'est qu'après avoir effectuées toutes ces étapes, que le procureur doit déposer son réquisitoire afin de ne pas dire d'"âneries", de ne pas prendre partie pour l'un ou pour l'autre, car rappelons le, le procureur est là pour défendre les intérêts de sa province et donc défendre le droit en vigueur. Il en va de même pour le juge, ce n'est qu'après toutes ces étapes qu'il peut rendre son verdict en le motivant, c'est-à-dire en expliquant comment et pourquoi il rend cette décision et pas une autre. La justice n'est en effet pas claire pour tous et il faut que chacun puisse entendre par la bouche du juge la loi. Le juge motivant sa décision, l'expliquant en invoquant les textes auquel il fait référence ainsi qu'en précisant la qualification des faits et l'interprétation retenu permettra de comprendre la décision, de l'analyser et a terme d'interjeter appel. ISi le législateur imposait cette démarche au juge, cela serait un gage d'une justice meilleur, puisque plus réfléchie, plus travaillée.
Il en va de même pour les juges et procureurs de la Cour d'Appel qui ne doivent pas se contenter de ce que les juges du fond et les procureurs leur apportent. Ils doivent véritablement recommencer le procès et donc toutes les étapes que nous avons mentionnées afin de rendre un jugement éclairé. Ce n'est que par cette méthode, a minima, que la justice pourra prétendre être juste et bonne.
Il en va de même pour les juges et procureurs de la Cour d'Appel qui ne doivent pas se contenter de ce que les juges du fond et les procureurs leur apportent. Ils doivent véritablement recommencer le procès et donc toutes les étapes que nous avons mentionnées afin de rendre un jugement éclairé. Ce n'est que par cette méthode, a minima, que la justice pourra prétendre être juste et bonne.
[hrp : définition issue de vocabulaire juridique de G. CORNU, Ed. PUF]